Dissolution du mariage – répudiation, divorce
Louange à Allah عزّ وجلّ, paix et bénédiction sur notre bien aimé prophète Mohammed صلَّى الله عليه وسلَّم
Un mariage musulman prend fin :
- Par la répudiation
- Par le divorce
- Par d’autres formes de dissolution (décès, khula, apostasie, etc)
Comment est considéré le divorce par l’Islam ? |
Le mariage devant Allah عزّ وجلّ réunit un homme et une femme selon les enseignements du saint Coran et de la Sunna.
L’opinion de l’Islam au sujet divorce est résumé dans le Hadith suivant :
Ibn ‘Umar rapporte que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit :
“De toute les choses permises la plus haïssable est la répudiation”
(Mishkat al-Masabih Hadith 3280)
L’Islam considère alors qu’il faut faire tout ce qui est possible pour éviter le divorce.
Le divorce est cependant possible et juridiquement valable mais son utilisation doit être soigneusement réfléchie afin de l’utiliser uniquement en dernier recours.
Si deux personnes mariées considèrent, après quelque temps, que la vie commune est impossible, le choix du divorce est un moindre mal (Le saint Coran 4-130).
Une réconciliation doit cependant toujours être tentée (Le saint Coran 4-35).
Qu’est-ce que la répudiation unilatérale (talaq) par le mari ? |
La répudiation unilatérale (talaq) par le mari est une possibilité de mettre fin au mariage, autorisée par la Charia. Le mari n’a pas à justifier sa décision, ni à demander le consentement de son épouse. ni avoir recours à la justice. La présence de témoins lors de la répudiation n’est pas nécessaire. L’épouse continue à être entretenue (nafaqa) par le mari pendant sa période de viduité (idda).
- Il y a différentes formes de répudiation possibles
- Répudiation révocable
La répudiation est révocable (raj‘i) quand le mari répudie son épouse pour la première ou la deuxième fois. Dans ces situations, le mari peut reprendre la vie commune et renouer le lien matrimonial avec son épouse sans contracter un nouveau mariage, à condition que celle-ci intervienne pendant la période de viduité (idda).
- Répudiation irrévocable et mineure
La répudiation irrévocable et mineure (ba’in baynuna sughra) intervient après la première ou deuxième répudiation lorsque l’époux ne reprend pas la vie commune avant la fin de la période de viduité (idda). La répudiation devient alors définitive. Dans ces cas, les époux peuvent se remarier, mais il s’agira alors d’un nouveau mariage qui exigera un nouveau contrat et une nouvelle dot.
- Répudiation irrévocable et majeure
La répudiation est irrévocable et majeure (ba’in baynuna kubra) lorsque la répudiation est exercée pour la troisième fois ou une seule fois comptant pour trois (répudiation par trois par une seule formule). Dans ces cas, les époux peuvent se remarier, mais il sera nécessaire au préalable que l’épouse répudiée ait été mariée puis divorcée d’un autre époux (Le saint Coran 2-230) (Boukhari Hadith 5261).
- La répudiation possède les caractéristiques suivantes :
Les quatre écoles juridiques sunnites impose quatre conditions de validité pour la répudiation :- Le mari doit être adulte et sain d’esprit
- Le mari doit avoir vraiment l’intention de répudier sa femme
- Il est recommandé (mustahab) de répudier son épouse en état de pureté (tahara), c’est-à-dire lorsque l’épouse n’a pas de menstrues ou des lochies et avant que les époux aient repris leurs relations conjugales (Muslim Hadith 1471, Boukhari Hadith 5258). La répudiation d’une épouse qui n’est pas en état de pureté est valable même s’il est considéré comme entaché de péché. Les quatre écoles juridiques sont d’accord sur ce point.
- Le mari doit employer par oral ou par écrit une expression suffisamment claire.
La répudiation ne nécessite jamais la présence de témoins.
- Conséquence de la répudiation
- En cas de répudiation révocable, le mari peut revenir sur sa décision et reprendre la vie commune avec son épouse tant que dure la période de viduité (idda).
- En cas de révocation irrévocable, le mariage est dissous définitivement. Il est nécessaire cependant de distinguer entre la répudiation mineure et majeure (voir plus haut).
Quelles sont les autres formes de divorce existantes ? |
- La répudiation par l’épouse (talaq al tafwid)
Le mari a la possibilité de déléguer son droit de répudiation à son épouse (Le saint Coran 33-28).
Ce divorce délégué est connu sous le nom de Talaq-al Tafwid.
Dans ce cas, l’épouse aura la possibilité de divorcer de manière indépendante, c’est-à-dire selon sa propre initiative et sans justification particulière (Boukhari Hadith 2468).
La répudiation par l’épouse n’est pas basée sur une faute du mari.
Une décision judiciaire n’est pas nécessaire.
Cette délégation peut être prévue au moment du mariage et inscrite dans le contrat, avec ou sans conditions.
Les époux doivent inscrire cette possibilité dans le contrat afin qu’elle soit utilisable.
L’épouse a le droit à l’utilisation unilatérale de la répudiation uniquement avec l’autorisation préalable de son mari.
Dans tous les cas, et selon toutes les écoles du fiqh, le mari conserve son droit à la répudiation.
Le site nikahcontract.com propose deux types d ‘utilisation de la répudiation de l’épouse (Talaq Al Tafwid).
- Le premier, qui se situe dans la partie divorce du contrat, est une répudiation générale, sans justification, condition ou limite de temps, pouvant être utilisé à tout moment par l’épouse.
- Le second est une répudiation conditionnelle qui peut être activée par l’épouse uniquement si le mari ne respecte pas une ou des condition de l’épouse inscrite dans le contrat.
- La répudiation décidée entre les époux (Le khula ou divorce par consentement mutuel)
Le divorce par consentement mutuel est un accord par lequel l’homme et la femme se séparent de manière définitive, moyennant une compensation financière pour le mari ou non, sauf dans l’école Chaféite ou le khul sans compensation est interdit (Le saint Coran 2-229).
Chaque époux peut prendre l’initiative de cette procédure.
Le contrat de khula peut se réaliser sans l’intervention d’une quelconque autorité parce qu’il s’agit d’une dissolution consensuelle entre les époux, et qu’il est préférable de prévoir dans le contrat de mariage.
Il s’agit d’un divorce sans faute, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de prouver une quelconque faute de la part d’un conjoint ou de l’autre. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte des raisons qui motivent le contrat de khula.
Tout ce qui est susceptible d’être constitué en dot par le mari, c’est-à-dire tout ce qui à une valeur monétaire, peut être offert en compensation par la femme dans le contrat de khul .
- Le décès
Le décès d’un des époux dissout définitivement le mariage et ouvre droit à l’héritage du conjoint disparu. Si le mari décède, son épouse devra observer une période de viduité de 4 mois et dix jours (Le saint Coran 2-234).
La fin de la période de viduité pour la femme enceinte correspond à son accouchement (Le saint Coran 65-4).
- L’absence
L’absence du mari pendant une durée prolongée n’entraîne pas automatiquement la dissolution du mariage.L’épouse peut alors soit :
- demander le divorce après une certaine période (après 6 mois ou un an selon les écoles juridiques).
- laisser subsister le mariage en l’état sans demander le divorce.
- Apostasie
L’apostasie est l’action de renier et donc, de quitter la religion islamique.
Si l’un des époux apostasie avant la consommation du mariage, les quatre écoles sunnites sont d’accord pour déclarer que le mariage est rompu immédiatement.
Si l’apostasie d’un des époux se produit après la consommation du mariage :
- Les Hanafites et Malékites décident que la séparation est immédiate.
- Les Chaféites et Hanbalites décident que la séparation finale dépend de l’achèvement de la période de viduité de l’épouse puisque l’apostasie du mari ou de la femme met fin au mariage. Si l’époux apostat revient à l’islam pendant la période de viduité, alors le mariage reste valable.
Si l’époux ne revient pas à l’islam pendant ou à la fin de la période de viduité, alors la séparation est définitive.
- Dissolution par le juge (Qadi)
Dans la mesure où l’épouse ne possède pas un droit personnel à la répudiation, la plupart des écoles juridiques lui ont permis, dans certains cas et de manière plus ou moins restrictive, de demander la séparation d’avec son mari devant la justice islamique (Sunan Ibn Majah, Hadith 2340).
Les plus importants de ces cas sont: les défauts physiques graves, le manque de versement de l’entretien (nafaqa), l’absence prolongée mais aussi la mésentente (Malékite) ou le non respect des conditions inscrites dans le contrat (Hanbalite)
- Procédures de divorce peu utilisée
Bien que ces modes de séparation trouvent leur origine dans le saint Coran, ces méthodes ont probablement été très tôt abandonnées ou peu utilisées.
Il s’agit du :
- Li’an (serment d’anathème), (Le saint Coran 24- 6/9)
- Ilâ (serment de continence), (Le saint Coran 2- 226 et 2-227)
- Zihâr (serment du dos), (Le saint Coran 58-1/4 et 33-4)
Existe-t-il une pension alimentaire pour l’épouse en cas de divorce ? |
Oui, il existe et que le saint Coran appelle la Mut’a, qu’il serait possible de définir comme un cadeau, une indemnité, une somme forfaitaire versée en cas de répudiation et selon la durée du mariage (Le saint Coran 2-236).
Il est obligatoire, chez les Chaféites mais sans montant imposé.
Dans les trois autres écoles, Hanafites, Malikites et Hanbalite, la Mut’a est facultative mais recommandée (mustahab).
D’autre part, la période de viduité pendant laquelle le mari doit toujours subvenir aux dépenses de son épouse peut être perçue comme étant une forme de pension alimentaire temporaire (Le saint Coran 65-6).
Cependant, l’épouse qui est répudiée irrévocablement n’a pas droit ni au logement ni à une quelconque forme de pension alimentaire (Muslim Hadith 1480).
Les époux peuvent néanmoins se mettre d’accord sur une pension alimentaire plus étendue dans le temps s’ils le désirent et qu’il est souhaitable d’inscrire dans le contrat de mariage.
La connaissance parfaite est à Allah عزّ وجلّ