Les empêchements permanents au mariage
Louange à Allah عزّ وجلّ, paix et bénédiction sur notre bien aimé prophète Mohammed صلَّى الله عليه وسلَّم
Les empêchements permanents sont des interdictions de mariage qui sont définitives par nature, c’est-à -dire ne pouvant être régularisées.
Les empêchements permanents au mariage est un sujet où les différences entre les différentes écoles juridiques sont les plus faibles.
Les empêchements permanents au mariage concernent :
➤ La parenté par le sang
- La naissance
- L’allaitement
➤ La parenté par l’alliance en ligne directe
La parenté par le sang |
1 – Les empêchements par la naissance
Les femmes interdites par la naissance sont au nombre de 7 et ces empêchements sont basés sur le Saint Coran, à savoir le verset 23 de la sourate 4.
‘’Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur.”
(Le Saint Coran 4-23)
Aucun homme ou femme, selon le cas, ne peut, pour des raisons de consanguinité, se marier avec :
- Sa mère ou son père ;
- Sa grand-mère ou ses ascendants, qu’ils soient du côté de son père ou de sa mère, et ses ascendants, quel que soit leur rang ;
- Sa fille ou son fils et sa petite-fille ou son petit-fils et ses descendants ;
- Sa sœur ou son frère de mêmes parents, sa sœur ou son frère de même père et sa sœur ou son frère de même mère ;
- La fille de son frère ou de sa sœur, ou le fils de son frère ou de sa sœur, et les descendants, quel que soit leur degré, de ce frère ou de cette sœur ;
- Sa tante ou son oncle du côté paternel et ses ascendants ;
- Sa tante ou son oncle du côté de sa mère et ses ascendants.
2 – Les empêchements par l’allaitement
En droit musulman (fiqh), l’allaitemment fait naitre une véritable parenté et déclenche les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance.
C’est ce qu’affirme le Hadith :
‘’Ce qui devient illicite par l’allaitement est ce qui devient illicite par la naissance‘’
(Muslim Hadith 1444)
En droit musulman (fiqh), le nourrisson est comme le propre enfant de la nourrice et de son mari. Seul l’enfant allaité est assimilé à l’enfant de la nourrice et de son époux, mais pas les frères et sœurs du nourrisson allaité.
L’allaitement est par conséquent semblable à la parenté par le sang.
La notion n’est pas exactement la même selon les écoles juridiques :
- Les Malékites considèrent que cette parenté existe dès qu’il y a eu allaitement. L’allaitement doit avoir lieu dans les 24 mois suivant la naissance. Les Hanafites ont exactement la même position que les Malékites.
- Les Chaféites et les Hanbalites considèrent que la parenté de lait n’existe que si l’enfant a été allaité au moins 5 fois. L’allaitement doit avoir lieu dans les 24 mois suivant la naissance.
Les empêchements par l’alliance en ligne directe |
L’alliance est le lien qui unit l’un des époux aux parents de son conjoint.
La ligne directe désigne tous les ascendants (père, mère, grand-père, grand-mère) et descendants (fils, fille, petit fils, petite fille) d’une même personne.
Si l’alliance est directe, l’empêchement est permanent mais si l’alliance est collatérale (les frères et sœurs, les oncles et tantes et leurs descendants, cousins et cousines) l’empêchement du mariage n’est que temporaire.
Le mariage est alors interdit, par exemple, entre le mari et la mère ou la fille de son épouse. Cette interdiction reste valable même en cas de répudiation ou de décès de l’épouse.
Est ainsi interdit, en raison de la parenté par alliance, dès la conclusion du mariage, le mariage du mari avec les ascendantes et les descendants de son épouse à tous les degrés, à condition que le mariage ait été consommé
(Le saint Coran 4-23).
Quant à l’épouse, il lui est interdit d’épouser le père ou le fils de son mari après la dissolution du mariage, même s’il n’y a pas eu consommation.
La connaissance parfaite est à Allah عزّ وجلّ