Les empêchements temporaires au mariage
Louange à Allah عزّ وجلّ, paix et bénédiction sur notre bien aimé prophète Mohammed صلَّى الله عليه وسلَّم
Les empêchements temporaires au mariage sont très nombreux.
Des mariages sont temporairement interdits mais peuvent devenir à nouveau possibles après disparition de l’irrégularité.
Voici quelques exemples parmi les plus importants.
L’empêchement temporaire relatif au statut marital de l’épouse |
La femme mariée jusqu’à son divorce ou le décès de son mari ne peut se marier une seconde fois.
Les empêchements temporaires relatifs à la religion |
- Une femme musulmane ne peut se marier avec un homme non-musulman (Le saint Coran 60-10).
- Un homme musulman ne peut se marier avec une femme non-musulmane uniquement si elle appartient aux gens du livre (Christianisme et Judaïsme) (Le saint Coran 2-221, 5-5).
- Un apostat, homme ou femme, est quelqu’un ayant rejeté la religion musulmane. Ce type de personne ne peut donc pas se marier avec un musulman.
Les empêchements temporaires résultant de la période de viduité (Idda) |
L’Idda ou la periode de viduité est une période d’attente durant laquelle la femme divorcée, répudiée ou veuve ne peut ni se remarier ni avoir de rapports sexuels.
A la fin de l’Idda, le mariage est irrémédiablement dissous et l’épouse est de nouveau libre de choisir un autre mari si elle le souhaite.
Le mariage est strictement interdit pendant toute la période de viduité.
L’empêchement temporaire lié au nombre d’épouses |
Le Coran indique que le mari peut avoir au maximum jusqu’à quatre épouses simultanément (Le saint Coran 4-3).
Il n’est possible pour lui d’en épouser une cinquième qu’après le décès ou la répudiation d’une des quatre premières épouses.
Le fait d’être marié à quatre épouses simultanément constitue un empêchement temporaire d’en épouser une cinquième.
L’empêchement temporaire lié à la parenté par alliance |
Le mariage d’un homme avec les ascendantes de son épouse dès la cérémonie et avec les descendants de l’épouse après la consommation du mariage, est interdit à tous les degrés.
Dans le cadre d’un mariage polygame, le saint Coran interdit à un homme d’épouser deux sœurs et cette interdiction a été étendue à la tante et à la nièce par plusieurs hadiths (Le saint Coran, 4-24).
Il n’est donc pas possible d’être marié en même temps à deux sœurs ou à la tante et à la nièce.
Cette interdiction est provisoire puisque si le premier mariage est dissout par le décès, la répudiation ou l’annulation du mariage, il devient possible pour l’homme d’épouser la parente de son ancienne épouse.
A l’inverse, un homme à la possibilité d’épouser deux cousines germaines dans la mesure ou le cousin germain peut se marier avec sa cousine germaine.
L’empêchement provisoire lié à une troisième répudiation |
Le saint Coran enseigne (Le saint Coran 2-230) qu’une épouse ayant été répudiée de manière définitive parfaite (bayn), c’est-à-dire par une répudiation triple, ne peut se remarier avec son précédent mari. Mais il ne s’agit que d’un empêchement temporaire et celui-ci peut être retiré.
Il sera dans ce cas nécessaire que l’épouse respecte en premier lieu une période de viduité (Idda), puis doit faire un nouveau mariage avec un autre homme et enfin dissoudre ce second mariage (Le saint Coran 2-230). Cette nouvelle union ne doit pas être un mariage blanc, c’est à dire qu’il doit y avoir une consommation réelle du mariage.
Les empêchements temporaires propres à certaines écoles |
- Selon les écoles Malékite, Chaféite et Hanbalite, l’état de sacralisation (ihram) avant le pèlerinage à la Mecque (Hajj) interdit pour l’homme comme pour la femme de se marier. Ces écoles précisent que l’état de sacralisation est également incompatible avec la fonction de représentant légal dans un mariage (wali).
Pour les Hanafites, un mariage conclu dans ces circonstances est valable.
- L’école Malékite estime que le mariage contracté lorsque le futur conjoint est malade et en danger de mort en raison de son état n’est pas valable. Pour les autres écoles, un mariage conclu dans ces circonstances est valide.
La connaissance parfaite est à Allah عزّ وجلّ