La période de viduité (Idda)
Louange à Allah عزّ وجلّ, paix et bénédiction sur notre bien aimé prophète Mohammed صلَّى الله عليه وسلَّم
Qu’est ce que la période de viduité aussi appelée Idda ? |
Le droit musulman (fiqh) impose à l’épouse dont le mariage a été dissous, soit par répudiation, soit par divorce judicaire (faskh), soit par la mort du mari ou par annulation, une periode de viduité, c’est-à-dire une période de temps pendant laquelle il lui est interdit de se remarier.
De manière générale, toute femme dont le mariage a été rompu après avoir été consommé est soumise à ce délai (Le saint Coran 2-228).
Ce délai s’appelle ‘’Idda’’ dans la langue arabe.
Il varie suivant la manière dont le mariage a pris fin mais aussi en fonction de la situation personnelle de l’épouse.
L’Idda est une continuation du mariage, c’est-à-dire une période d’attente pendant laquelle une déclaration de divorce peut être annulée si celui-ci n’est pas définitif. Pendant cette période, le mari et la femme continuent d’être légalement mariés.
Toutes les écoles juridiques sunnites sont d’accord sur le principe de la période de viduité (Idda) et les différences entre elles sur ce sujet sont minimes.
Quelle est la justification de la période de viduité (Idda) |
La période de viduité s’explique à plusieurs niveaux :
- S’assurer que l’épouse n’est pas enceinte et éviter la confusion quant à l’identité du père de l’enfant en cas de remariage
- Aider symboliquement les couples, les familles et la Oumma à comprendre l’importance et le caractère sacré de l’engagement du mariage
- En cas de divorce, la période de viduité peut permettre un réexamen de la situation conjugale et la réconciliation (rij’a).
- En cas de décès de l’époux, l’Idda exprime l’attachement de l’épouse à son mari et l’expression de son deuil.
Quelle est la durée de la période de viduité ? |
La durée de la période de viduité dépend de la combinaison de critères concernant la situation personnelle de l’épouse et la manière dont le mariage a pris fin.
1 – La situation de la femme enceinte
La période de viduité d’une femme enceinte prend fin avec l’accouchement (Le saint Coran 65-4).
L’Idda d’une femme enceinte durera jusqu’à son accouchement ou jusqu’à l’interruption naturelle de sa grossesse, à un stade où le foetus aura visiblement développé ses premiers organes.
2 – La situation de la femme qui n’est pas enceinte
Deux situations sont possibles
- Le décès de son mari
- La dissolution du mariage par une répudiation ou un divorce
Décès du mari
En cas de décès du mari, la période de viduité est de quatre mois et dix jours à partir du jour de sa disparition (Le saint Coran 2-234).
La dissolution du mariage par une répudiation ou un divorce irrévocable
- Une épouse divorcée avant la consommation physique du mariage
Une épouse divorcée avant la consommation physique du mariage n’a pas de période de viduité à observer (Le saint Coran 33-49).
Les quatre écoles sunnites sont d’accord sur ce sujet.
Pour les écoles Hanafite, Malékite et Hanbalite, si le mari s’isole avec son épouse de manière qui permet au couple d’avoir des rapports physiques, cette situation est assimilable à une consommation du mariage. Dans ce cas, l’épouse devra observer une période de viduité.
Pour les Chaféites, cela n’a pas d’effet.
- Une épouse divorcée après la consommation physique du mariage
La période de viduité de l’épouse répudiée est de trois cycles menstruels qu’il s’agisse d’une femme musulmane, chrétienne ou juive (Le saint Coran 2-228).
- Une épouse divorcée avant la consommation physique du mariage
3 – L’épouse dont le mari a disparu
La période de viduité de l’épouse du disparu doit débuter après une attente dont la durée est fixé par un juge musulman (cadi).
Après la période d’attente, la période de viduité pourra commencer et sera de quatre mois et dix jours tout comme la femme dont le mari est décédé.
4 – La femme qui a des règles normales
Pour l’épouse qui a ses règles régulièrement, la période de viduité est de trois menstrues (Le saint Coran 2 – 228).
L’épouse doit avoir eu ses règles et s’être purifiée trois fois.
5 – L’épouse dont la menstruation a été interrompue sans cause connue.
La période de viduité de l’épouse dont les menstruations se sont arrêtées sans qu’il soit possible de connaître la raison de leur arrêt est d’une année complète, soit douze mois.
6 – L’épouse qui n’a pas de règles en raison de l’âge
L’épouse qui n’a pas de règles en raison de l’âge (ménopause), le délai de viduité est de trois mois (Le saint Coran 65-4).
Les règles concernant la période de viduité en cas de divorce révocable |
En cas de divorce révocable, la période de viduité peut être interrompue par le mari à tout moment et permettre la reprise de la vie commune.
- La période de viduité de l’épouse débute le jour de la prononciation du divorce ou de la répudiation.
- Pendant la période de viduité, l’épouse reste dans la maison de son mari jusqu’à la fin de la période (Le saint Coran 65-1).
- L’épouse divorcée de manière révocable peut se découvrir devant son mari pendant la période de viduité.
- En cas de divorce révocable, l’épouse est prise en charge matériellement par son mari (Nafaqa)
- Pendant la période de viduité, la femme ne peut pas prendre un nouveau mari ni recevoir ou faire une offre de mariage.
- Les périodes de viduité concernent également les épouses juives et chrétiennes.
Quelle est la sanction du non-respect de la période de viduité ? |
Le non-respect de la période de viduité empêche le re-mariage valable de l’épouse divorcée.
L’ensemble des écoles juridiques sont d’accord sur ce point.
Si l’épouse divorce se remarie sans avoir respecté la période de viduité, ce mariage est alors considéré comme nul.
Conséquence de la fin de la période de viduité en cas de répudiation ou divorce |
La fin de la période de viduité rend la dissolution du mariage absolument définitive.
Plus rien ne subsiste du mariage, ni les obligations maritales, ni l’obligation d’entretien, ni l’interdiction faite à la femme d’épouser un autre homme.
La femme est devenue véritablement ‘’étrangère’’ à son ancien mari.
La connaissance parfaite est à Allah عزّ وجلّ